Première division de lots – Droit de préférence du locataire

Première division de lots – Droit de préférence du locataire

Première division de lots – Droit de préférence du locataire


Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, notamment son article 1er,

Décrète :

Article 1:

La première vente d’un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l’immeuble dont ils dépendent et l’identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l’occupant de bonne foi au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au locataire ou à l’occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble.

Article 2:

La notification prévue à l’article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence d’un droit de préemption d’une collectivité publique .

Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l’occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l’offre.

 

SOURCE : JORF n°0229 du 19 septembre 2020

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