Cour de cassation – Arrêt n° 696 du 14 juin 2018

Cour de cassation – Arrêt n° 696 du 14 juin 2018

Arrêt n° 696 du 14 juin 2018 (18-40.013) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C300696
Irrecevabilité

Demandeur : société Crystal Model Agency’s, société à responsabilité limitée

Défendeur : Mme R. X…


Attendu que, saisi le 23 juillet 2014 par la société Crystal Model Agency’s, titulaire d’un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, d’une demande formée à l’encontre de Mme X…, bailleresse, en restitution de frais et charges qu’elle estimait avoir indûment payés, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe de l’égalité devant la loi sans motifs suffisant d’intérêt général ?” ;

Que, toutefois, la question posée par la société Crystal Model Agency’s dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :

Les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce et de l’article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d’ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d’égalité devant la loi ?” ;

Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas à celui-ci de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l’application dans le temps de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu’à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l’application de l’article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

D’où il suit que la question n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Corbel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sturlèse
Avocats : SCP Delvolvé et Trichet

Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/696_14_39289.html

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