Le redevable de la taxe foncière dans le bail commercial

Le redevable de la taxe foncière dans le bail commercial

Le redevable de la taxe foncière dans le bail commercial

Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 pris en application de la Loi Pinel a dressé une liste des charges qui ne peuvent plus être répercutées sur le locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014. Ainsi, le bailleur ne peut pas demander le remboursement de toutes les charges, notamment celles découlant des obligations lui incombant normalement, dont il se décharge sur le locataire sans contrepartie.

N’est-il pas incohérent donc que le 3° de l’article R. 145-35 du code de commerce (créé par l’article 6 du décret n° 2014-1317) puisse autoriser le bailleur à répercuter le paiement de la taxe foncière sur le locataire commercial ? Cette possibilité de répercussion de la taxe foncière sur le locataire commercial ne peut-elle pas être supprimée ?

Le ministre de l‘Économie et Finances a rappelé que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Loi Pinel » a, dans un objectif de transparence de la relation locative, encadré les modalités de répartition des charges entre bailleur et locataire d’un bail commercial. Elle a notamment prévu que tout contrat de location devait comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, avec l’interdiction d’imputer au locataire certaines d’entre elles fixées par décret.

Réponse. Puis il a répondu que le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial a précisé les impôts et taxes ne pouvant être transférés vers le locataire, en excluant notamment la taxe foncière. Cette dernière, dont le bailleur est le redevable légal en application de l’article 1400 du code général des impôts, peut ainsi être imputée au locataire à la condition que cela soit stipulé par le contrat de bail.

S’agissant de la taxe foncière, ce décret n’a pas modifié l’état antérieur du droit qui prévoit, en application de l’article R. 145-8 du code de commerce, que le transfert de cette taxe foncière sur le locataire, s’il est réalisé sans contrepartie, entraine une diminution de la valeur locative susceptible par voie de conséquence de se répercuter sur le montant du loyer.

Article R. 145-8 du code de commerce : « Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages…».

En pratique, le bailleur peut faire supporter le paiement de la taxe foncière au locataire si cette charge de taxe est stipulée dans le bail commercial. Et si cette charge de la taxe foncière est sans contrepartie pour le locataire, elle doit entraîner une diminution de la valeur locative des locaux commerciaux.

 

Source : Réponse ministérielle, Pichereau, n° 3675, JOAN du 20 mars 2018

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